Affaires disciplinaires
Plainte pour rédaction d’un certificat tendancieux
Les faits
Le Dr E., médecin traitant d’une salariée de l’entreprise H, a adressé à un confrère, médecin du travail, une lettre faisant état de harcèlement et de violences physiques non constatées lors de la consultation, et qui a ensuite été produite devant les Prud’hommes. Le chef d’entreprise et le Conseil départemental ont porté plainte.
Les manquements déontologiques
La lettre en litige est soumise aux mêmes règles que les certificats médicaux, et la patiente y avait accès même sous pli fermé. D’autre part, le Dr E. a fait état de faits qu’il n’a pas lui-même constaté et a ainsi manqué de prudence (méconnaissance des articles R. 4127-28, R. 4127-76 du code de santé publique). La faute est considérée comme avérée, bien que cet écrit litigieux n’ait pas eu d’influence sur la procédure devant les Prud’hommes.
Décision de la Chambre Disciplinaire
La sanction de l’avertissement a été prononcée à l’encontre du Dr E.