Mesures liées au passe sanitaire
Obligation vaccinale des médecins et des personnels des cabinets médicaux
Tous les professionnels de santé sont soumis à l’obligation vaccinale sauf contre-indication médicalement reconnue.
Les médecins, quel que soit leur lieu d’exercice, sont soumis à cette obligation.
Les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels de santé (en particulier travaillant avec les professionnels libéraux exerçant en cabinet ou dans les centres de vaccination) sont également soumises à l’obligation vaccinale.
Sont donc concernées par l’obligation vaccinale les personnes qui travaillant au contact direct du médecin et des patients, telles que les secrétaires médicales.
Le personnel d’entretien, s’il intervient dans les locaux en dehors de la présence du médecin et des patients, n’est pas tenu par l’obligation vaccinale.
Contrôle de l’obligation vaccinale par le médecin libéral employeur
Les personnels des cabinets médicaux libéraux sont soumis à l’obligation vaccinale.
La mise en œuvre de l’obligation vaccinale s’effectue progressivement :
– à partir du 9 août jusqu’au 14 septembre 2021 inclus,
les personnes concernées doivent, à défaut d’être vaccinées, disposer a minima :
✓ d’un justificatif de résultat négatif d’un examen de dépistage virologique de moins de 72 heures ou d’un autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé,
✓ ou d’un certificat de rétablissement (test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de
6 mois),
✓ ou d’un certificat de contre-indication médicale à la vaccination.
– du 15 septembre au 15 octobre 2021 inclus,
les personnes concernées (qui ne présentent pas de schéma de vaccination complet) doivent, a minima, disposer :
✓ des justificatifs qui permettent d’attester de l’administration d’au moins une dose de vaccin et un test virologique négatif de moins de 72 heures,
✓ ou d’un certificat de rétablissement (test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois),
✓ ou d’un certificat de contre-indication médicale à la vaccination.
– à compter du 16 octobre 2021, tous devront présenter :
✓ un certificat prouvant la vaccination complète ,
✓ ou un certificat de rétablissement (test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de
6 mois),
✓ ou un certificat de contre-indication médicale à la vaccination.
De façon transitoire, entre le 9 août et le 15 octobre 2021,
les salariés peuvent seulement présenter un passe sanitaire VALIDE qui suppose :
– un schéma de vaccination complet,
– ou un test virologique (-) de moins de 72h,
– ou un certificat de rétablissement (PCR (+) de plus de 11 jours et de moins de 6 mois),
– ou un certificat de contre-indication vaccinale.
Le médecin employeur, comme tout autre employeur, n’a pas à connaitre le détail du passe si le salarié ne souhaite pas l’en informer.
Il convient de préciser que les personnes concernées par un certificat de rétablissement devront être vaccinées par une seule dose avant la date d’échéance dudit certificat.
Les certificats de contre-indication vaccinale et de rétablissement peuvent être transmis au travail afin de respecter le secret médical.
Il appartient au médecin employeur de veiller à ce que l’obligation vaccinale soit respectée par ses salariés selon le calendrier établi par la loi.
Le personnel qui ne remplirait pas ces conditions ne peut exercer ses fonctions.
Le médecin employeur doit alors informer son salarié des conséquences sur son emploi et des moyens de régulariser sa situation.
Le salarié peut utiliser des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu ainsi que sa rémunération tant que le salarié ne remplit pas les conditions de l’obligation vaccinale.
Le fait pour l’employeur de ne pas contrôler l’obligation vaccinale de ses salariés est puni de 1500 euros d’amende. La procédure de l’amende forfaitaire peut être appliquée. Dans ce cas, le montant de l’amende est de 1000€ et le montant de l’amende majorée est de 1300€.
Si le défaut de contrôle par l’employeur est verbalisé à plus de trois reprises au cours d’une période de 30 jours, les faits peuvent être punis d’un an d’emprisonnement et de 9000€ d’amende.
Passe sanitaire et accès aux cabinets médicaux situés en dehors d’un établissement de santé
La loi n°2021/1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ne prévoit pas l’application du passe sanitaire pour l’accès des patients à un cabinet médical situé en dehors d’un établissement de santé.
Le passe sanitaire ne peut donc pas être exigé pour l’accès des patients à un cabinet médical (médecine générale ou spécialisée) situé en dehors d’un établissement de santé.
Le fait d’exiger un passe sanitaire lorsqu’il n’est pas prévu par la loi peut être puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende.