Formation restreinte : demande d’experts
La formation restreinte du CROM IDF a besoin de compléter certaines listes d’experts dans les spécialités suivantes : Endocrinologie, Cardiologie, Dermatologie, Néphrologie, Médecine du travail, Biologie Médicale, Allergologie, Pneumologie, Pédiatrie et Neurologie.
Tout médecin en activité ou retraité actif peut être expert dans sa spécialité.
La procédure d’expertise de compétence nécessite 3 expert formant le collège :
- un désigné par le CROM qui sera en charge de la rédaction du rapport d’expertise en collaboration avec les 2 autres experts.
- un désigné par le confrère expertisé.
- un dernier expert désigné par les 2 premiers et qui doit être obligatoirement PU-PH.
adresse mail du CROM : ile-de-France.formationrestreinte@crom.medecin.fr
PRESENTATION DE LA FORMATION RESTRIENTE
Dans le cas d’infirmité ou d’état pathologique ou en cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d’exercer est prononcée par le Conseil Régional de l’Ordre des Médecins pour une période déterminée, qui peut, s’il y a lieu, être renouvelée.
Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du Conseil par trois médecins spécialistes experts désignés l’un par l’intéressé, le deuxième par le Conseil Régional et le troisième par les deux premiers.
En cas de carence de l’intéressé ou de ses proches, la désignation du premier expert est faite à la demande du Conseil par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l’intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d’avocat.
Saisie du Conseil
Le Conseil peut être saisi soit par le Préfet, soit par délibération du Conseil Départemental ou du Conseil National. L’expertise prévue à l’alinéa précédent est effectuée au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du Conseil.
Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l’expertise. Le rapport d’expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du Conseil. Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l’avis motivé de chacun d’eux. Si l’intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, ceux-ci établissent un rapport de carence à l’intention du Conseil.
Expertise complémentaire
Avant de se prononcer, le Conseil Régional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, le deuxième expert est désigné par le Président du Conseil Régional de l’Ordre des Médecins.
Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par le Code de procédure pénale. Les frais et honoraires sont à la charge du Conseil qui a fait procéder à l’expertise.
La notification de la décision informe le praticien que la reprise de l’exercice professionnel ne pourra avoir lieu sans qu’au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale, dont il lui incombe de demander l’organisation au Conseil Départemental
Le décret n°2014-545 du 26 mai 2014 relatif aux procédures de contrôle de l’insuffisance professionnelle et aux règles de suspension des médecins est paru au Journal Officiel du 28 mai 2014.
Le décret n° 2014—545 du 26 mai 2014 (d’application immédiate) a marqué l’entrée en vigueur des procédures de contrôle de l’insuffisance professionnelle des médecins;
Ce contrôle qui peut avoir lieu au moment de la demande d’inscription au tableau du praticien, au cours de son exercice mais également à l’occasion d’une procédure disciplinaire peut aboutir à un refus d’inscription ou à une suspension temporaire du droit d’exercer.
Le devoir déontologique de formation (article 11 du code de déontologie médicale) est devenu une obligation légale en 1996.
Il s’agit pour le médecin d’évaluer ses propres pratiques et ses compétences pour ensuite se former et mettre à jour son savoir.
Contrôle de l’insuffisance professionnelle au moment de l’inscription.
Entre autres choses, le Conseil départemental de l’Ordre des médecins doit s’assurer que le médecin ne présente pas une insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession.
En cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle du demandeur (il s’agit d’une appréciation objective des faits), le Conseil départemental peut saisir le Conseil régional de l’Ordre des médecins qui diligente une expertise.
Ces interrogations peuvent par exemple résulter d’une période longue d’inactivité médicale avant la demande de réinscription.
Le Conseil départemental commence par informer le médecin de ses doutes et reçoit ses explications.
Ensuite, par une décision non susceptible de recours, il sollicite l’organisation d’une expertise auprès du Conseil régional qui a six semaines pour la mettre en place.
L’expertise est réalisée par trois médecins experts qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné. Le 1er expert est choisi par le médecin concerné (ce ne peut pas être un praticien qui lui a déjà donné ses soins), le 2ème par le Conseil régional et le 3ème par les deux premiers parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité.
Pour la médecine générale, le 3ème expert est choisi parmi les personnels enseignants titulaires ou les professeurs associés ou maîtres de conférences associés des universités.
Si le médecin ne désigne pas d’expert, le Conseil régional sollicite le président du tribunal de grande instance qui en nommera un par ordonnance.
Les experts doivent se prononcer sur les insuffisances du praticien, leur dangerosité et préconiser les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique.
Les experts ont six semaines pour déposer leur rapport qui sera transmis par le Conseil régional au Conseil départemental.
Si le rapport relève l’existence d’une insuffisance professionnelle rendant dangereuse l’exercice de la profession, le Conseil départemental refuse d’inscrire le médecin à son tableau tout en précisant ses obligations de formation.
La décision du Conseil départemental doit être motivée et est susceptible de recours devant le Conseil régional dans un délai de trente jours. Ce recours n’est pas suspensif. Le Conseil régional peut organiser une nouvelle expertise ou rendre sa décision directement.
Le praticien ne pourra solliciter de nouvelle inscription tant qu’il n’aura pas au préalable rempli les obligations de formation prévues dans la décision.
Contrôle de l’insuffisance professionnelle d’un médecin déjà inscrit au tableau.
Le Conseil régional peut être saisi d’une demande d’expertise par :
- le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ;
- le Conseil départemental ;
- le Conseil national.
Le Conseil régional est le plus souvent saisi par une délibération du Conseil départemental dont l’attention a pu être appelée sur des insuffisances du praticien rendant son exercice dangereux (par exemple à l’occasion d’une procédure disciplinaire).
La procédure d’expertise est la même que lors d’une saisine au moment d’une demande d’inscription au tableau.
Mais une fois que le rapport est rendu, c’est le Conseil régional qui prend la décision après la tenue d’une audience à laquelle sont convoqués le médecin et le Conseil départemental.
Le médecin peut être assisté ou représenté par la personne de son choix.
La décision du Conseil régional peut consister (ou non) en une suspension temporaire du droit d’exercer la médecine pour insuffisance professionnelle. Cette suspension peut être totale ou partielle, elle est d’une durée déterminée et la décision définit les obligations du praticien.
A défaut de décision du Conseil régional dans un délai de deux mois,
il y a dessaisissement au profit du Conseil national.
La reprise de l’exercice professionnel du praticien ne pourra avoir lieu sans qu’il ait au préalable justifié auprès du Conseil régional avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision.
La décision peut faire l’objet d’un recours pendant un délai de dix jours devant le Conseil national. Ce recours n’a pas d’effet suspensif.
Un ultime pourvoi est ensuite possible devant le Conseil d’Etat.
En cas d’urgence
Le Directeur général de l’ARS peut prononcer une décision de suspension immédiate du droit d’exercer du médecin pour insuffisance professionnelle pour un délai maximum de cinq mois.
Il saisit ensuite le Conseil régional et la procédure d’expertise décrite précédemment est mise en œuvre.