Toute personne peut effectuer un signalement ou  porter plainte à l’encontre d’un médecin au Conseil Départemental de l’Ordre auprès duquel il est inscrit.

Le Conseil Départemental n’a pas de pouvoir disciplinaire en son nom propre: celui-ci appartient à la Chambre disciplinaire de première instance (auprès du Conseil Régional de l’Ordre) et à la chambre disciplinaire Nationale (auprès du Conseil National de l’Ordre).

La juridiction ordinale ne sanctionne que les manquements au Code de Déontologie Médicale et n’octroie jamais de dommages et intérêts.

I-LES DIFFERENTES PROCÉDURES

Toute personne peut saisir, exclusivement par écrit, le Conseil Départemental du Val d’Oise de l’Ordre des Médecins (16 Avenue Voltaire – 95600 EAUBONNE), pour des affaires concernant uniquement les médecins inscrits à notre tableau.

QUI PEUT SAISIR LA JURIDICTION ORDINALE ?

  • Le patient ou ses ayants droits.
  • Un autre médecin.
  • Une société (employeur).
  • Un organisme ou une administration.

1. LE SIGNALEMENT

  • Le signalement doit impérativement être fait par écrit : il appartient à l’auteur de relater les    faits reprochés au médecin et de joindre tous les documents utiles.

  • Il incombe au Conseil Départemental d’en accuser réception et de demander des explications au médecin concerné.

  • Le Conseil Départemental fera ensuite part à l’auteur du signalement des explications fournies par le médecin.

  • Le Conseil Départemental, peut décider, après examen du dossier, de porter plainte en son nom à l’encontre du médecin concerné, en cas de violation du Code de Déontologie Médicale.

2. LA PLAINTE

  • Pour déposer plainteil est recommandé au plaignant de saisir le Conseil Départemental par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d’envoi en courrier simple, aucune réclamation ne pourra être prise en considération. Le courrier devra exposer de manière exhaustive les motifs de la plainte et être accompagné de toutes les pièces nécessaires pour justifier les faits reprochés.

  • Le Président  du Conseil Départemental en accuse alors réception au plaignant et en informe le médecin mis en cause, sans préjuger de la recevabilité de la plainte ni de son bien-fondé.

2.1 Instruction de la plainte

Saisi d’une plainte, le Conseil départemental a pour obligation d’en accuser réception et d’adresser une convocation aux 2 parties pour organiser une réunion de conciliation dans le délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement, sachant que la date de la réunion de conciliation doit intervenir dans le délai de trois mois.

2.2 La réunion de conciliation

2.2.1 Les modalités

Lors de la réunion de conciliation, les parties sont entendues par le conseiller ordinal rapporteur pour rechercher une conciliation.

Chaque partie peut se faire accompagner d’une  personne majeure de son choix (membre de sa famille, amis, confrères, juristes, avocats, etc.). 

2.2.2 Les conclusions de la réunion de conciliation

•En cas de conciliation

A l’issue de la réunion, si les parties parviennent à se concilier, un procès-verbal de conciliation est établi. Un exemplaire en est remis à chaque partie. Dans ce cas, le plaignant retire sa plainte auprès du Conseil de l’Ordre. 

Le dossier de plainte et ses éléments demeurent néanmoins dans le dossier administratif du médecin.

Même en cas de conciliation des parties, le Conseil Départemental peut déférer un médecin à la chambre disciplinaire en cas de violation au Code de Déontologie Médicale. 

•En cas d’échec de conciliation

Si la conciliation est refusée par l’une des parties, un procès-verbal de non-conciliation est établi. En cas d’échec de conciliation, le Conseil Départemental a pour obligation de transmettre la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec un avis motivé sur les faits reprochés. En effet, il se prononce sur  le constat ou non d’une faute déontologique.

•En cas d’absence d’une des parties :

En cas d’absence de l’une des parties, un procès-verbal de carence est établi.

 

A SAVOIR
La Juridiction Ordinale est une Juridiction Professionnelle.
Elle ne se substitue ni à une Juridiction Administrative comme le Tribunal Administratif, ni à une Juridiction Judiciaire (Civile ou Pénale).
Elle n’est pas compétente dans l’éventuelle réparation financière d’un préjudice subi ni pour constater ou sanctionner des fautes techniques médicales.

II-LES SANCTIONS POSSIBLES

1.VIS-À-VIS DU PRATICIEN

En cas de violation du Code de Déontologie Médicale, la chambre disciplinaire peut prononcer une sanction.

Selon l’Article L.4124-6 du Code de la Santé Publique, il peut s’agir de :

  • L’avertissement
  • Le blâme
  • L’interdiction temporaire d’exercer « avec ou sans sursis », cette interdiction ne pouvant excéder trois années,
  • La radiation du tableau de l’Ordre.  

2.VIS-A-VIS DU PLAIGNANT

Le Président de la chambre disciplinaire peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende selon l’article R. 4126-31 du Code de Santé Publique. 

III-APPEL

Les décisions de la Chambre Disciplinaire de première instance peuvent faire l’objet d’un Appel auprès de la Chambre Disciplinaire Nationale.

L’appel est suspensif.

Les décisions de la Chambre Disciplinaire Nationale peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat. Le recours en cassation n’a pas d’effet suspensif.