Affaires disciplinaires
Manquement à l’obligation d’information
Les faits
Le Dr L., pédiatre, a reçu en consultation un bébé de 2 mois, qu’il a examiné et vacciné. Ses parents lui reprochent d’avoir « violemment manipulé leur fils, en le tenant notamment par un pied puis l’autre au -dessus du sol, et de lui avoir fait saigner la gencive en la frottant avec un abaisse-langue. » Le père de l’enfant soutient que celui-ci a eu ensuite des troubles du sommeil et des pertes de tonus facial, allégations que n’ont pas confirmé les examens ultérieurement effectués par d’autres praticiens.
Les manquements déontologiques
Il n’est pas contesté que le Dr L. a fait saigner la gencive de l’enfant, dans le but de soulager une poussée dentaire ; bien qu’ayant recouru à une méthode d’examen désuète, il n’a pas méconnu les articles R. 4127-32 et R. 4127-40 du CSP qui stipulent : « Le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science. » et « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. » En revanche, le Dr L. aurait dû s’assurer du consentement des parents quant aux gestes effectués, car « Un médecin appelé à donner des soins à un mineur doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir son consentement. » (article R. 4127-42).
Décision de la Chambre Disciplinaire
La plainte a été rejetée en première instance. En appel, la plainte des parents a été entendue et le Dr L. a reçu un avertissement.