Affaires disciplinaires
Plainte pour certificats tendancieux
Les faits
Le Dr J., médecin généraliste, a remis à Mme L. un certificat médical d’accident du travail initial pour « Dépression Réactionnelle sur harcèlement au Travail », prescrivant un arrêt de travail durant un mois, une consultation ainsi qu’un suivi en psychiatrie. S’apercevant de son erreur, il a ensuite produit un certificat médical pour maladie professionnelle, rédigé sans mention causale entre l’état de santé et des difficultés professionnelles. L’entreprise où Mme L. est salariée a porté plainte.
Les manquements déontologiques
Le Dr J. ne pouvait médicalement affirmer un lien entre l’état de sa patiente et un « harcèlement au travail » qu’il n’avait pas lui-même constaté, et contrevenait de ce fait à l’article R. 4127-76 du CSP : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires ». Le second arrêt de maladie professionnelle prescrit par le Dr J. caractérise un manquement au principe de moralité et de probité indispensables à l’exercice de la médecine (article R. 4127-3 du CSP).
Décision de la Chambre Disciplinaire
La sanction d’interdiction d’exercer la médecine durant quinze jours avec sursis a été prononcée à l’encontre du Dr J.