Affaires disciplinaires
Activités médicales libérales et publicité
Les faits
Deux sociétés de transport sanitaire privées portent plainte contre le Dr A, médecin généraliste libéral, ainsi qu’à l’encontre de la SELARL dont il est l’unique associé, au motif qu’il se livrait à des actes relevant du secteur commercial du transport sanitaire pour une prestation médicale ou paramédicale auprès des patients durant le transport.
Les manquements déontologiques
Le fait que le Dr A et sa SELARL s’associe aux sociétés d’ambulance dans leurs réponses aux appels d’offres des établissements hospitaliers n’a pas été regardé comme un procédé publicitaire, la présence de la SELARL n’étant destinée qu’à informer les établissements et à leur permettre d’apprécier la consistance de l’offre de transports sanitaires médicalisés qui leur était faite.
En outre, il n’a pas été allégué que le Dr A et la SELARL détenaient de participations dans le capital de sociétés d’ambulance ni qu’ils tireraient du recours exclusif aux services des mêmes sociétés d’ambulance une rétribution particulière de celles-ci.
Néanmoins, à sa création, la SELARL a disposé pendant quelques mois d’un véhicule équipé d’un gyrophare et portant les mentions « médecin », « service d’urgences mobiles » avec une croix de vie bleue à six branches. De plus, ont été distribués dans certains services hospitaliers publics et privés quelques exemplaires d’un calendrier à l’en-tête de la SELARL avec mention de ses activités, et afin de pouvoir être identifiés, les collaborateurs de la SELARL ont porté un blouson sur lequel était imprimé son nom. En dernier lieu, le site internet d’une société d’ambulance renvoyait au service médicalisé de la SELARL et mentionnait son numéro de téléphone. Ces faits constituent un recours direct ou indirect à des procédés publicitaires prohibés par les articles R. 4127-19 et -20 précités du code de la santé publique.
Décision de la Chambre Disciplinaire
En première instance, les seuls manquements déontologiques sanctionnés ont donc été le recours à des procédés publicitaires, donnant lieu à une interdiction d’exercer la médecine d’un mois, assortie d’un sursis. Les requérants ont fait appel de la décision, demandant une sanction plus sévère, demande qui a été rejetée par l’Ordre National des Médecins, qui a donc confirmé la décision de première instance.
Par le Dr Sandrine Duranton